I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
228. Un courtier, un conseiller ou un représentant inscrit avant le 1er février 2009 conformément aux articles 148 ou 149 de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1) qui respecte les conditions d’inscription imposées par la présente loi pour exercer son activité uniquement en matière de dérivés a droit, sur demande, d’être inscrit en vertu de la présente loi.
2008, c. 24, a. 228.