I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
22. Une modification aux règles de fonctionnement de l’entité est assujettie au processus d’autocertification prévu par règlement. L’entité dépose auprès de l’Autorité un avis confirmant que la modification a été apportée conformément à la présente loi.
Si l’entité établit que l’autocertification d’une modification à ses règles pose des difficultés sérieuses, le projet de modification de la règle est soumis à l’approbation de l’Autorité.
Le présent article s’applique à un organisme d’autoréglementation reconnu malgré l’article 74 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (chapitre E-6.1).
2008, c. 24, a. 22; 2009, c. 25, a. 117; 2011, c. 26, a. 41; 2018, c. 23, a. 811.
22. Une modification aux règles de fonctionnement de l’entité est assujettie au processus d’autocertification prévu par règlement. L’entité dépose auprès de l’Autorité un avis confirmant que la modification a été apportée conformément à la présente loi.
Si l’entité établit que l’autocertification d’une modification à ses règles pose des difficultés sérieuses, le projet de modification de la règle est soumis à l’approbation de l’Autorité.
Le présent article s’applique à un organisme d’autoréglementation reconnu malgré l’article 74 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
2008, c. 24, a. 22; 2009, c. 25, a. 117; 2011, c. 26, a. 41.
22. Une modification aux règles de fonctionnement de l’entité est assujettie au processus d’autocertification prévu par règlement. L’entité dépose auprès de l’Autorité un avis confirmant que la modification a été apportée conformément à la présente loi.
Si l’entité établit que l’autocertification de la modification d’une règle pose des difficultés sérieuses, le projet de modification de la règle est soumis à l’approbation de l’Autorité.
Le présent article s’applique à un organisme d’autoréglementation reconnu malgré l’article 74 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
2008, c. 24, a. 22; 2009, c. 25, a. 117.
22. Une modification aux règles de fonctionnement de l’entité est assujettie au processus d’autocertification prévu par règlement. L’entité dépose auprès de l’Autorité un avis confirmant que la modification a été apportée conformément au règlement.
Si l’entité établit que l’autocertification de la modification d’une règle pose des difficultés sérieuses, le projet de modification de la règle est soumis à l’approbation de l’Autorité.
Le présent article s’applique à un organisme d’autoréglementation reconnu malgré l’article 74 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers (chapitre A-33.2).
2008, c. 24, a. 22.