I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
175. L’Autorité peut, par règlement:
1°  établir une règle concernant ou prohibant l’offre et la négociation d’un dérivé ou une opération sur celui-ci, notamment aux fins d’empêcher la fraude, la manipulation, un conflit d’intérêts ou une offre ou une négociation de dérivés qui est préjudiciable à un client ou un investisseur;
2°  déterminer la forme et le contenu des documents, déclarations ou attestations prévus par la présente loi;
3°  fixer un délai conformément à la présente loi;
4°  déterminer l’actif minimal et l’actif net dont une personne doit disposer pour l’application du paragraphe 7° de la définition de l’expression «contrepartie qualifiée» prévue à l’article 3;
5°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme une entité réglementée pour l’application de la définition de l’expression «entité réglementée» prévue à l’article 3;
6°  désigner une personne comme un participant au marché pour l’application de la définition de l’expression «participant au marché» prévue à l’article 3;
7°  déterminer les autres instruments qui ne sont pas visés par la présente loi pour l’application de l’article 6;
8°  déterminer les cas où les dispositions visées à l’article 7 ne s’appliquent pas;
9°  établir toute règle applicable à une entité réglementée ou à un participant au marché, notamment des règles de fonctionnement de marché;
10°  établir un processus selon lequel une entité réglementée peut donner un effet obligatoire à une règle adoptée ou modifiée en l’autocertifiant;
11°  établir les règles concernant une opération sur dérivés, notamment les règles concernant la tenue de dossier, les déclarations, la transparence, les garanties, les sûretés, les marges, les fonds propres, la négociation, la compensation et le règlement relativement à un dérivé;
12°  prescrire la communication d’informations sur les dérivés ou sur leur commerce à l’Autorité, à une entité réglementée, à un participant au marché, à un client ou au public;
13°  établir les règles de gestion qu’un courtier, un conseiller ou un représentant doit observer en vue de sauvegarder l’intérêt de son client;
14°  prescrire les exigences relatives à un participant au marché ou à un courtier, à un conseiller ou à un représentant, notamment sur l’adhésion comme membre ou participant au marché d’un organisme d’autoréglementation ou sur la contribution à un fonds de garantie par un courtier, un conseiller ou un représentant;
15°  déterminer les conditions selon lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription;
16°  établir les catégories d’inscription, les conditions que doit remplir un candidat, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité d’un courtier, d’un conseiller ou d’un représentant;
17°  déterminer les conditions ou les modalités pour qu’un système de négociation parallèle inscrit à titre de courtier n’ait pas à remplir l’obligation prévue à l’article 68;
18°  prévoir l’information visée par l’article 70;
19°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer, influencer ou manipuler le cours d’un dérivé;
19.1°  déterminer la politique qu’un courtier ou un conseiller doit adopter conformément à l’article 74, ou des éléments de cette politique;
20°  prévoir, pour l’application de l’article 78, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à l’Autorité et celles sur lesquelles l’Autorité dispose du pouvoir d’approbation;
20.1°  déterminer les personnes physiques visées à l’article 78.1;
20.2°  déterminer l’information et les documents qui doivent être fournis en application de l’article 78.1;
21°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut agréer une personne pour l’application de l’article 82;
21.1°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut autoriser la mise en marché d’un dérivé pour l’application des articles 82 et 83;
22°  déterminer les autres informations qui doivent être fournies à l’Autorité en application de l’article 85, de même que les conditions et modalités pour fournir toute information en vertu de cet article;
22.1°  déterminer les règles concernant l’activité des personnes agréées;
23°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme contrepartie qualifiée pour l’application de l’article 87;
24°  déterminer les activités rémunérées pour l’application de l’article 149;
25°  permettre, interdire ou encadrer l’utilisation par une personne d’un document, même publicitaire, lors de l’offre ou de la négociation de dérivés ou une autre opération sur un dérivé;
26°  déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi;
27°  déterminer, parmi les documents prévus par la présente loi, ceux qui doivent être déposés ou transmis au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique dans ce règlement;
28°  établir un régime de concertation avec un organisme poursuivant une fin analogue, dans une matière relevant de la présente loi et d’une loi adoptée par l’autorité législative dont émane cet autre organisme;
29°  dispenser, avec ou sans condition, un groupement de personnes, de dérivés ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le ministre peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le faire dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu du présent article.
2008, c. 24, a. 175; 2009, c. 25, a. 123; 2009, c. 58, a. 177; 2011, c. 26, a. 61; 2013, c. 18, a. 97; 2011, c. 26, a. 61; 2018, c. 23, a. 678.
175. L’Autorité peut, par règlement:
1°  établir une règle concernant ou prohibant l’offre et la négociation d’un dérivé ou une opération sur celui-ci, notamment aux fins d’empêcher la fraude, la manipulation, un conflit d’intérêts ou une offre ou une négociation de dérivés qui est préjudiciable à un client ou un investisseur;
2°  déterminer la forme et le contenu des documents, déclarations ou attestations prévus par la présente loi;
3°  fixer un délai conformément à la présente loi;
4°  déterminer l’actif minimal et l’actif net dont une personne doit disposer pour l’application du paragraphe 7° de la définition de l’expression «contrepartie qualifiée» prévue à l’article 3;
5°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme une entité réglementée pour l’application de la définition de l’expression «entité réglementée» prévue à l’article 3;
6°  désigner une personne comme un participant au marché pour l’application de la définition de l’expression «participant au marché» prévue à l’article 3;
7°  déterminer les autres instruments qui ne sont pas visés par la présente loi pour l’application de l’article 6;
8°  déterminer les cas où les dispositions visées à l’article 7 ne s’appliquent pas;
9°  établir toute règle applicable à une entité réglementée ou à un participant au marché, notamment des règles de fonctionnement de marché;
10°  établir un processus selon lequel une entité réglementée peut donner un effet obligatoire à une règle adoptée ou modifiée en l’autocertifiant;
11°  établir les règles concernant une opération sur dérivés, notamment les règles concernant la tenue de dossier, les déclarations, la transparence, les garanties, les sûretés, les marges, les fonds propres, la négociation, la compensation et le règlement relativement à un dérivé;
12°  prescrire la communication d’informations sur les dérivés ou sur leur commerce à l’Autorité, à une entité réglementée, à un participant au marché, à un client ou au public;
13°  établir les règles de gestion qu’un courtier, un conseiller ou un représentant doit observer en vue de sauvegarder l’intérêt de son client;
14°  prescrire les exigences relatives à un participant au marché ou à un courtier, à un conseiller ou à un représentant, notamment sur l’adhésion comme membre ou participant au marché d’un organisme d’autoréglementation ou sur la contribution à un fonds de garantie par un courtier, un conseiller ou un représentant;
15°  déterminer les conditions selon lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription;
16°  établir les catégories d’inscription, les conditions que doit remplir un candidat, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité d’un courtier, d’un conseiller ou d’un représentant;
17°  déterminer les conditions ou les modalités pour qu’un système de négociation parallèle inscrit à titre de courtier n’ait pas à remplir l’obligation prévue à l’article 68;
18°  prévoir l’information visée par l’article 70;
19°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer, influencer ou manipuler le cours d’un dérivé;
20°  prévoir, pour l’application de l’article 78, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à l’Autorité et celles sur lesquelles l’Autorité dispose du pouvoir d’approbation;
20.1°  déterminer les personnes physiques visées à l’article 78.1;
20.2°  déterminer l’information et les documents qui doivent être fournis en application de l’article 78.1;
21°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut agréer une personne pour l’application de l’article 82;
21.1°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut autoriser la mise en marché d’un dérivé pour l’application des articles 82 et 83;
22°  déterminer les autres informations qui doivent être fournies à l’Autorité en application de l’article 85, de même que les conditions et modalités pour fournir toute information en vertu de cet article;
22.1°  déterminer les règles concernant l’activité des personnes agréées;
23°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme contrepartie qualifiée pour l’application de l’article 87;
24°  déterminer les activités rémunérées pour l’application de l’article 149;
25°  permettre, interdire ou encadrer l’utilisation par une personne d’un document, même publicitaire, lors de l’offre ou de la négociation de dérivés ou une autre opération sur un dérivé;
26°  déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi;
27°  déterminer, parmi les documents prévus par la présente loi, ceux qui doivent être déposés ou transmis au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique dans ce règlement;
28°  établir un régime de concertation avec un organisme poursuivant une fin analogue, dans une matière relevant de la présente loi et d’une loi adoptée par l’autorité législative dont émane cet autre organisme;
29°  dispenser, avec ou sans condition, un groupement de personnes, de dérivés ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le ministre peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le faire dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu du présent article.
2008, c. 24, a. 175; 2009, c. 25, a. 123; 2009, c. 58, a. 177; 2011, c. 26, a. 61; 2013, c. 18, a. 97; 2011, c. 26, a. 61; 2018, c. 23, a. 678.
175. L’Autorité peut, par règlement:
1°  établir une règle concernant ou prohibant l’offre et la négociation d’un dérivé ou une opération sur celui-ci, notamment aux fins d’empêcher la fraude, la manipulation, un conflit d’intérêts ou une offre ou une négociation de dérivés qui est préjudiciable à un client ou un investisseur;
2°  déterminer la forme et le contenu des documents, déclarations ou attestations prévus par la présente loi;
3°  fixer un délai conformément à la présente loi;
4°  déterminer l’actif minimal et l’actif net dont une personne doit disposer pour l’application du paragraphe 7° de la définition de l’expression «contrepartie qualifiée» prévue à l’article 3;
5°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme une entité réglementée pour l’application de la définition de l’expression «entité réglementée» prévue à l’article 3;
6°  désigner une personne comme un participant au marché pour l’application de la définition de l’expression «participant au marché» prévue à l’article 3;
7°  déterminer les autres instruments qui ne sont pas visés par la présente loi pour l’application de l’article 6;
8°  déterminer les cas où les dispositions visées à l’article 7 ne s’appliquent pas;
9°  établir toute règle applicable à une entité réglementée ou à un participant au marché, notamment des règles de fonctionnement de marché;
10°  établir un processus selon lequel une entité réglementée peut donner un effet obligatoire à une règle adoptée ou modifiée en l’autocertifiant;
11°  établir les règles concernant une opération sur dérivés;
12°  prescrire la communication d’informations sur les dérivés ou sur leur commerce à l’Autorité, à une entité réglementée, à un participant au marché, à un client ou au public;
13°  établir les règles de gestion qu’un courtier, un conseiller ou un représentant doit observer en vue de sauvegarder l’intérêt de son client;
14°  prescrire les exigences relatives à un participant au marché ou à un courtier, à un conseiller ou à un représentant, notamment sur l’adhésion comme membre ou participant au marché d’un organisme d’autoréglementation ou sur la contribution à un fonds de garantie par un courtier, un conseiller ou un représentant;
15°  déterminer les conditions selon lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription;
16°  établir les catégories d’inscription, les conditions que doit remplir un candidat, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité d’un courtier, d’un conseiller ou d’un représentant;
17°  déterminer les conditions ou les modalités pour qu’un système de négociation parallèle inscrit à titre de courtier n’ait pas à remplir l’obligation prévue à l’article 68;
18°  prévoir l’information visée par l’article 70;
19°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer, influencer ou manipuler le cours d’un dérivé;
20°  prévoir, pour l’application de l’article 78, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à l’Autorité et celles sur lesquelles l’Autorité dispose du pouvoir d’approbation;
20.1°  déterminer les personnes physiques visées à l’article 78.1;
20.2°  déterminer l’information et les documents qui doivent être fournis en application de l’article 78.1;
21°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut agréer une personne pour l’application de l’article 82;
21.1°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut autoriser la mise en marché d’un dérivé pour l’application des articles 82 et 83;
22°  déterminer les autres informations qui doivent être fournies à l’Autorité en application de l’article 85, de même que les conditions et modalités pour fournir toute information en vertu de cet article;
22.1°  déterminer les règles concernant l’activité des personnes agréées;
23°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme contrepartie qualifiée pour l’application de l’article 87;
24°  déterminer les activités rémunérées pour l’application de l’article 149;
25°  permettre, interdire ou encadrer l’utilisation par une personne d’un document, même publicitaire, lors de l’offre ou de la négociation de dérivés ou une autre opération sur un dérivé;
26°  déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi;
27°  déterminer, parmi les documents prévus par la présente loi, ceux qui doivent être déposés ou transmis au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique dans ce règlement;
28°  établir un régime de concertation avec un organisme poursuivant une fin analogue, dans une matière relevant de la présente loi et d’une loi adoptée par l’autorité législative dont émane cet autre organisme;
29°  dispenser, avec ou sans condition, un groupement de personnes, de dérivés ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le ministre peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le faire dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu du présent article.
2008, c. 24, a. 175; 2009, c. 25, a. 123; 2009, c. 58, a. 177; 2011, c. 26, a. 61; 2013, c. 18, a. 97; 2011, c. 26, a. 61.
175. L’Autorité peut, par règlement:
1°  établir une règle concernant l’offre et la négociation d’un dérivé ou une opération sur celui-ci, notamment aux fins d’empêcher la fraude et la manipulation ou une offre ou une négociation de dérivés qui est préjudiciable à un client ou un investisseur;
2°  déterminer la forme et le contenu des documents, déclarations ou attestations prévus par la présente loi;
3°  fixer un délai conformément à la présente loi;
4°  déterminer l’actif minimal et l’actif net dont une personne doit disposer pour l’application du paragraphe 7° de la définition de l’expression «contrepartie qualifiée» prévue à l’article 3;
5°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme une entité réglementée pour l’application de la définition de l’expression «entité réglementée» prévue à l’article 3;
6°  désigner une personne comme un participant au marché pour l’application de la définition de l’expression «participant au marché» prévue à l’article 3;
7°  déterminer les autres instruments qui ne sont pas visés par la présente loi pour l’application de l’article 6;
8°  déterminer les cas où les dispositions visées à l’article 7 ne s’appliquent pas;
9°  établir toute règle applicable à une entité réglementée ou à un participant au marché, notamment des règles de fonctionnement de marché;
10°  établir un processus selon lequel une entité réglementée peut donner un effet obligatoire à une règle adoptée ou modifiée en l’autocertifiant;
11°  établir les règles concernant une opération sur dérivés;
12°  prescrire la communication d’informations sur les dérivés ou sur leur commerce à l’Autorité, à une entité réglementée, à un participant au marché, à un client ou au public;
13°  établir les règles de gestion qu’un courtier, un conseiller ou un représentant doit observer en vue de sauvegarder l’intérêt de son client;
14°  prescrire les exigences relatives à un participant au marché ou à un courtier, à un conseiller ou à un représentant, notamment sur l’adhésion comme membre ou participant au marché d’un organisme d’autoréglementation ou sur la contribution à un fonds de garantie par un courtier, un conseiller ou un représentant;
15°  déterminer les conditions selon lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription;
16°  établir les catégories d’inscription, les conditions que doit remplir un candidat, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité d’un courtier, d’un conseiller ou d’un représentant;
17°  déterminer les conditions ou les modalités pour qu’un système de négociation parallèle inscrit à titre de courtier n’ait pas à remplir l’obligation prévue à l’article 68;
18°  prévoir l’information visée par l’article 70;
19°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer, influencer ou manipuler le cours d’un dérivé;
20°  prévoir, pour l’application de l’article 78, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à l’Autorité et celles sur lesquelles l’Autorité dispose du pouvoir d’approbation;
20.1°  déterminer les personnes physiques visées à l’article 78.1;
20.2°  déterminer l’information et les documents qui doivent être fournis en application de l’article 78.1;
21°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut agréer une personne pour l’application de l’article 82;
21.1°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut autoriser la mise en marché d’un dérivé pour l’application des articles 82 et 83;
22°  déterminer les autres informations qui doivent être fournies à l’Autorité en application de l’article 85, de même que les conditions et modalités pour fournir toute information en vertu de cet article;
22.1°  déterminer les règles concernant l’activité des personnes agréées;
23°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme contrepartie qualifiée pour l’application de l’article 87;
24°  déterminer les activités rémunérées pour l’application de l’article 149;
25°  permettre, interdire ou encadrer l’utilisation par une personne d’un document, même publicitaire, lors de l’offre ou de la négociation de dérivés ou une autre opération sur un dérivé;
26°  déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi;
27°  déterminer, parmi les documents prévus par la présente loi, ceux qui doivent être déposés ou transmis au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique dans ce règlement;
28°  établir un régime de concertation avec un organisme poursuivant une fin analogue, dans une matière relevant de la présente loi et d’une loi adoptée par l’autorité législative dont émane cet autre organisme;
29°  dispenser, avec ou sans condition, un groupement de personnes, de dérivés ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le ministre peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le faire dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu du présent article.
2008, c. 24, a. 175; 2009, c. 25, a. 123; 2009, c. 58, a. 177; 2011, c. 26, a. 61; 2013, c. 18, a. 97.
175. L’Autorité peut, par règlement:
1°  établir une règle concernant l’offre et la négociation d’un dérivé ou une opération sur celui-ci, notamment aux fins d’empêcher la fraude et la manipulation ou une offre ou une négociation de dérivés qui est préjudiciable à un client ou un investisseur;
2°  déterminer la forme et le contenu des documents, déclarations ou attestations prévus par la présente loi;
3°  fixer un délai conformément à la présente loi;
4°  déterminer l’actif minimal et l’actif net dont une personne doit disposer pour l’application du paragraphe 7° de la définition de l’expression «contrepartie qualifiée» prévue à l’article 3;
5°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme une entité réglementée pour l’application de la définition de l’expression «entité réglementée» prévue à l’article 3;
6°  désigner une personne comme un participant au marché pour l’application de la définition de l’expression «participant au marché» prévue à l’article 3;
7°  déterminer les autres instruments qui ne sont pas visés par la présente loi pour l’application de l’article 6;
8°  déterminer les cas où les dispositions visées à l’article 7 ne s’appliquent pas;
9°  établir toute règle applicable à une entité réglementée ou à un participant au marché, notamment des règles de fonctionnement de marché;
10°  établir un processus selon lequel une entité réglementée peut donner un effet obligatoire à une règle adoptée ou modifiée en l’autocertifiant;
11°  établir les règles concernant une opération sur dérivés;
12°  prescrire la communication d’informations sur les dérivés ou sur leur commerce à l’Autorité, à une entité réglementée, à un participant au marché, à un client ou au public;
13°  établir les règles de gestion qu’un courtier, un conseiller ou un représentant doit observer en vue de sauvegarder l’intérêt de son client;
14°  prescrire les exigences relatives à un participant au marché ou à un courtier, à un conseiller ou à un représentant, notamment sur l’adhésion comme membre ou participant au marché d’un organisme d’autoréglementation ou sur la contribution à un fonds de protection par un courtier, un conseiller ou un représentant;
15°  déterminer les conditions selon lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription;
16°  établir les catégories d’inscription, les conditions que doit remplir un candidat, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité d’un courtier, d’un conseiller ou d’un représentant;
17°  déterminer les conditions ou les modalités pour qu’un système de négociation parallèle inscrit à titre de courtier n’ait pas à remplir l’obligation prévue à l’article 68;
18°  prévoir l’information visée par l’article 70;
19°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer, influencer ou manipuler le cours d’un dérivé;
20°  prévoir, pour l’application de l’article 78, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à l’Autorité et celles sur lesquelles l’Autorité dispose du pouvoir d’approbation;
20.1°  déterminer les personnes physiques visées à l’article 78.1;
20.2°  déterminer l’information et les documents qui doivent être fournis en application de l’article 78.1;
21°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut agréer une personne pour l’application de l’article 82;
21.1°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut autoriser la mise en marché d’un dérivé pour l’application des articles 82 et 83;
22°  déterminer les autres informations qui doivent être fournies à l’Autorité en application de l’article 85, de même que les conditions et modalités pour fournir toute information en vertu de cet article;
22.1°  déterminer les règles concernant l’activité des personnes agréées;
23°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme contrepartie qualifiée pour l’application de l’article 87;
24°  déterminer les activités rémunérées pour l’application de l’article 149;
25°  permettre, interdire ou encadrer l’utilisation par une personne d’un document, même publicitaire, lors de l’offre ou de la négociation de dérivés ou une autre opération sur un dérivé;
26°  déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi;
27°  déterminer, parmi les documents prévus par la présente loi, ceux qui doivent être déposés ou transmis au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique dans ce règlement;
28°  établir un régime de concertation avec un organisme poursuivant une fin analogue, dans une matière relevant de la présente loi et d’une loi adoptée par l’autorité législative dont émane cet autre organisme;
29°  dispenser, avec ou sans condition, un groupement de personnes, de dérivés ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le ministre peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le faire dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu du présent article.
2008, c. 24, a. 175; 2009, c. 25, a. 123; 2009, c. 58, a. 177; 2011, c. 26, a. 61.
175. L’Autorité peut, par règlement:
1°  établir une règle concernant l’offre et la négociation d’un dérivé ou une opération sur celui-ci, notamment aux fins d’empêcher la fraude et la manipulation ou une offre ou une négociation de dérivés qui est préjudiciable à un client ou un investisseur;
2°  déterminer la forme et le contenu des documents, déclarations ou attestations prévus par la présente loi;
3°  fixer un délai conformément à la présente loi;
4°  déterminer l’actif minimal et l’actif net dont une personne doit disposer pour l’application du paragraphe 7° de la définition de l’expression «contrepartie qualifiée» prévue à l’article 3;
5°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme une entité réglementée pour l’application de la définition de l’expression «entité réglementée» prévue à l’article 3;
6°  désigner une personne comme un participant au marché pour l’application de la définition de l’expression «participant au marché» prévue à l’article 3;
7°  déterminer les autres instruments qui ne sont pas visés par la présente loi pour l’application de l’article 6;
8°  déterminer les cas où les dispositions visées à l’article 7 ne s’appliquent pas;
9°  établir toute règle applicable à une entité réglementée ou à un participant au marché, notamment des règles de fonctionnement de marché;
10°  établir un processus selon lequel une entité réglementée peut donner un effet obligatoire à une règle adoptée ou modifiée en l’autocertifiant;
11°  établir les règles concernant une opération sur dérivés;
12°  prescrire la communication d’informations sur les dérivés ou sur leur commerce à l’Autorité, à une entité réglementée, à un participant au marché, à un client ou au public;
13°  établir les règles de gestion qu’un courtier, un conseiller ou un représentant doit observer en vue de sauvegarder l’intérêt de son client;
14°  prescrire les exigences relatives à un participant au marché ou à un courtier, à un conseiller ou à un représentant, notamment sur l’adhésion comme membre ou participant au marché d’un organisme d’autoréglementation ou sur la contribution à un fonds de protection par un courtier, un conseiller ou un représentant;
15°  déterminer les conditions selon lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription;
16°  établir les catégories d’inscription, les conditions que doit remplir un candidat, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité d’un courtier, d’un conseiller ou d’un représentant;
17°  déterminer les conditions ou les modalités pour qu’un système de négociation parallèle inscrit à titre de courtier n’ait pas à remplir l’obligation prévue à l’article 68;
18°  prévoir l’information visée par l’article 70;
19°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer, influencer ou manipuler le cours d’un dérivé;
20°  prévoir, pour l’application de l’article 78, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à l’Autorité et celles sur lesquelles l’Autorité dispose du pouvoir d’approbation;
20.1°  déterminer les personnes physiques visées à l’article 78.1;
20.2°  déterminer l’information et les documents qui doivent être fournis en application de l’article 78.1;
Non en vigueur
21°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut agréer une personne pour l’application de l’article 82;
Non en vigueur
22°  déterminer les renseignements qu’une personne agréée doit déposer annuellement auprès de l’Autorité;
23°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme contrepartie qualifiée pour l’application de l’article 87;
24°  déterminer les activités rémunérées pour l’application de l’article 149;
25°  permettre, interdire ou encadrer l’utilisation par une personne d’un document, même publicitaire, lors de l’offre ou de la négociation de dérivés ou une autre opération sur un dérivé;
26°  déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi;
27°  déterminer, parmi les documents prévus par la présente loi, ceux qui doivent être déposés ou transmis au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique dans ce règlement;
28°  établir un régime de concertation avec un organisme poursuivant une fin analogue, dans une matière relevant de la présente loi et d’une loi adoptée par l’autorité législative dont émane cet autre organisme;
29°  dispenser, avec ou sans condition, un groupement de personnes, de dérivés ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le ministre peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le faire dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu du présent article.
2008, c. 24, a. 175; 2009, c. 25, a. 123.
175. L’Autorité peut, par règlement:
1°  établir une règle concernant l’offre et la négociation d’un dérivé ou une opération sur celui-ci, notamment aux fins d’empêcher la fraude et la manipulation ou une offre ou une négociation de dérivés qui est préjudiciable à un client ou un investisseur;
2°  déterminer la forme et le contenu des documents, déclarations ou attestations prévus par la présente loi;
3°  fixer un délai conformément à la présente loi;
4°  déterminer l’actif minimal et l’actif net dont une personne doit disposer pour l’application du paragraphe 7° de la définition de l’expression «contrepartie qualifiée» prévue à l’article 3;
5°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme une entité réglementée pour l’application de la définition de l’expression «entité réglementée» prévue à l’article 3;
6°  désigner une personne comme un participant au marché pour l’application de la définition de l’expression «participant au marché» prévue à l’article 3;
7°  déterminer les autres instruments qui ne sont pas visés par la présente loi pour l’application de l’article 6;
8°  déterminer les cas où les dispositions visées à l’article 7 ne s’appliquent pas;
9°  établir toute règle applicable à une entité réglementée ou à un participant au marché, notamment des règles de fonctionnement de marché;
10°  établir un processus selon lequel une entité réglementée peut donner un effet obligatoire à une règle adoptée ou modifiée en l’autocertifiant;
11°  établir les règles concernant une opération sur dérivés;
12°  prescrire la communication d’informations sur les dérivés ou sur leur commerce à l’Autorité, à une entité réglementée, à un participant au marché, à un client ou au public;
13°  établir les règles de gestion qu’un courtier, un conseiller ou un représentant doit observer en vue de sauvegarder l’intérêt de son client;
14°  prescrire les exigences relatives à un participant au marché ou à un courtier, à un conseiller ou à un représentant, notamment sur l’adhésion comme membre ou participant au marché d’un organisme d’autoréglementation ou sur la contribution à un fonds de protection par un courtier, un conseiller ou un représentant;
15°  déterminer les conditions selon lesquelles une personne qui réside à l’extérieur du Québec peut demander son inscription;
16°  établir les catégories d’inscription, les conditions que doit remplir un candidat, la durée de validité de l’inscription et les règles concernant l’activité d’un courtier, d’un conseiller ou d’un représentant;
17°  déterminer les conditions ou les modalités pour qu’un système de négociation parallèle inscrit à titre de courtier n’ait pas à remplir l’obligation prévue à l’article 68;
18°  prévoir l’information visée par l’article 70;
19°  subordonner à des conditions ou interdire toute opération visant à fixer, influencer ou manipuler le cours d’un dérivé;
20°  prévoir, pour l’application de l’article 78, les modifications qui doivent faire l’objet d’un avis à l’Autorité et celles sur lesquelles l’Autorité dispose du pouvoir d’approbation;
Non en vigueur
21°  déterminer les conditions suivant lesquelles l’Autorité peut agréer une personne pour l’application de l’article 82;
Non en vigueur
22°  déterminer les renseignements qu’une personne agréée doit déposer annuellement auprès de l’Autorité;
23°  déterminer les règles relatives à la désignation d’une personne comme contrepartie qualifiée pour l’application de l’article 87;
24°  déterminer les activités rémunérées pour l’application de l’article 149;
25°  permettre, interdire ou encadrer l’utilisation par une personne d’un document, même publicitaire, lors de l’offre ou de la négociation de dérivés ou une autre opération sur un dérivé;
26°  déterminer les conditions et modalités de transmission ou de réception d’un document visé par la présente loi;
27°  déterminer, parmi les documents prévus par la présente loi, ceux qui doivent être déposés ou transmis au moyen du support ou de la technologie qu’elle indique dans ce règlement;
28°  établir un régime de concertation avec un organisme poursuivant une fin analogue, dans une matière relevant de la présente loi et d’une loi adoptée par l’autorité législative dont émane cet autre organisme;
29°  dispenser, avec ou sans condition, un groupement de personnes, de dérivés ou d’opérations de tout ou partie des obligations résultant de la présente loi.
Un règlement pris en vertu du présent article est soumis à l’approbation du ministre, qui peut l’approuver avec ou sans modification.
Le ministre peut édicter un règlement visé au présent article ou le modifier, à défaut par l’Autorité de le faire dans le délai qu’il lui indique.
Un projet de règlement est publié au Bulletin de l’Autorité et il est accompagné de l’avis prévu à l’article 10 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1).
Un projet de règlement ne peut être soumis pour approbation ou être édicté avant l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de sa publication.
Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à une date ultérieure qu’indique le règlement. Il est aussi publié au Bulletin.
Les articles 4 à 8, 11 et 17 à 19 de la Loi sur les règlements ne s’appliquent pas à un règlement pris en vertu du présent article.
2008, c. 24, a. 175.