I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
166. Quiconque procède à l’offre ou à la négociation d’un dérivé ou effectue une opération sur un dérivé en contravention de l’article 82 ou contrevient à l’un des articles 145.1 ou 150, au premier alinéa de l’article 151 ou à l’un des articles 163 à 165 est passible, sans égard à l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2008, c. 24, a. 166; 2009, c. 58, a. 175; 2018, c. 23, a. 677.
166. Quiconque procède à l’offre ou à la négociation d’un dérivé ou effectue une opération sur un dérivé en contravention de l’article 82 ou contrevient à l’un des articles 145.1, 150, 151 ou 163 à 165 est passible, sans égard à l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2008, c. 24, a. 166; 2009, c. 58, a. 175.
166. Quiconque procède à l’offre ou à la négociation d’un dérivé ou effectue une opération sur un dérivé en contravention de l’article 82 ou contrevient à l’un des articles 150, 151 ou 163 à 165 est passible, sans égard à l’amende prévue à la disposition pénale applicable, d’un emprisonnement d’au plus cinq ans moins un jour, malgré les articles 231 et 348 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2008, c. 24, a. 166.