I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
158. Commet une infraction le conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille qui, sciemment, participe à la réalisation de l’une des opérations suivantes dans le cadre de l’exécution de son mandat:
1°  consentir un prêt ou une garantie à une personne ayant pour dirigeant ou administrateur une personne visée à l’article 145 ou une autre personne avec qui elle a des liens, sauf autorisation écrite donnée par le titulaire du portefeuille en connaissance de cause;
2°  acquérir des dérivés dont le sous-jacent est un titre d’une personne visée au paragraphe 1°, sauf autorisation écrite donnée par le titulaire du portefeuille en connaissance de cause;
3°  offrir, négocier ou faire des opérations sur un dérivé avec une personne visée à l’article 145 ou une personne avec qui elle a des liens;
4°  consentir un prêt ou une garantie à une personne visée à l’article 145 ou à une personne avec qui elle a des liens.
Pour l’application du présent article, on entend par «liens» les relations entre une personne et la société dont elle possède des titres représentant plus de 10 % d’une catégorie d’actions comportant le droit de vote ou le droit de participer, sans limite, au bénéfice et au partage en cas de liquidation, son associé, la fiducie ou la succession dans laquelle elle a un droit appréciable de la nature de ceux du propriétaire ou à l’égard de laquelle elle remplit des fonctions de fiduciaire, de liquidateur ou des fonctions analogues et son conjoint, ses enfants, ainsi que ses parents et ceux de son conjoint, s’ils partagent sa résidence.
2008, c. 24, a. 158.