I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
153. (Abrogé).
2008, c. 24, a. 153; 2011, c. 26, a. 57.
153. Commet une infraction celui qui fournit, de toute autre manière, de l’information fausse ou trompeuse:
1°  à propos de l’offre ou de la négociation d’un dérivé;
2°  dans un document ou un renseignement fourni à l’Autorité ou à l’un de ses agents aux fins de l’administration de la présente loi;
3°  dans un document transmis ou un registre tenu conformément à la présente loi.
2008, c. 24, a. 153.