I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
152. Commet une infraction toute personne qui présente, par tout moyen, de l’information fausse ou trompeuse:
1°  à propos de l’offre ou de la négociation d’un dérivé;
2°  dans le document d’information sur les risques remis au client conformément à l’article 70 ou dans toute autre information fournie au client en vertu de cet article;
3°  dans un document transmis ou un registre tenu conformément à la présente loi.
Pour l’application du présent article, l’information fausse ou trompeuse est celle qui est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un client ou d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait.
2008, c. 24, a. 152; 2011, c. 26, a. 56.
152. Commet une infraction toute personne qui présente de l’information fausse ou trompeuse dans l’un des documents suivants:
1°  le document d’information sur les risques ou les informations fournies à l’Autorité dans le cadre de l’agrément de cette personne et fournies au client conformément à l’article 70;
2°  les renseignements fournis à l’Autorité dans le cadre du dépôt annuel relatif à l’agrément de cette personne conformément à l’article 85.
Pour l’application du présent article et de l’article 153, l’information fausse ou trompeuse est celle qui est de nature à induire en erreur sur un fait qui est susceptible d’affecter la décision d’un client ou d’un investisseur raisonnable, de même que l’omission pure et simple d’un tel fait.
2008, c. 24, a. 152.