I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
144. La personne informée du programme d’investissement établi par un fonds d’investissement, ou par un conseiller chargé de la gestion d’un portefeuille, ne peut exploiter cette information à son avantage, à l’occasion d’opérations portant sur des dérivés visés par ce programme.
2008, c. 24, a. 144.