I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
143. Les frais engagés par l’Autorité pour l’administration du titre II de la présente loi relativement à une activité régie par la présente loi sont à la charge des entités réglementées reconnues qui exercent de telles activités.
Ces frais, établis par l’Autorité à la fin de son exercice pour chaque entité, se composent d’une quote-part minimale, fixée par l’Autorité et, le cas échéant, de l’excédent sur cette quote-part du coût réel. Le coût réel est établi en fonction de la tarification fixée par règlement.
L’attestation de l’Autorité établit la somme due par chaque entité.
2008, c. 24, a. 143.