I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
135.1. Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’une entité réglementée, d’un courtier, d’un conseiller et d’une personne agréée pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’interdiction imposée par le Tribunal administratif des marchés financiers ne peut excéder cinq ans.
Le Tribunal administratif des marchés financiers peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2011, c. 26, a. 53; 2016, c. 7, a. 179.
135.1. Le Bureau de décision et de révision peut interdire à une personne d’agir comme administrateur ou dirigeant d’une entité réglementée, d’un courtier, d’un conseiller et d’une personne agréée pour les motifs prévus à l’article 329 du Code civil ou lorsqu’elle fait l’objet d’une sanction en vertu de la présente loi, de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) ou de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1).
L’interdiction imposée par le Bureau de décision et de révision ne peut excéder cinq ans.
Le Bureau de décision et de révision peut, à la demande de la personne concernée, lever l’interdiction aux conditions qu’il juge appropriées.
2011, c. 26, a. 53.