I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
134. Le Tribunal, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi, peut prononcer un blâme contre cette personne ou lui imposer une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.
2008, c. 24, a. 134; 2009, c. 58, a. 169; 2011, c. 26, a. 52; 2016, c. 7, a. 179.
134. Le Bureau, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi, peut prononcer un blâme contre cette personne ou lui imposer une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $ pour chaque contravention.
2008, c. 24, a. 134; 2009, c. 58, a. 169; 2011, c. 26, a. 52.
134. Le Bureau, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un courtier, un conseiller ou un représentant, qu’un participant au marché, qu’une entité réglementée reconnue, qu’une personne agréée, ou que toute personne ayant bénéficié d’une dispense prévue à la présente loi a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi, peut prononcer un blâme contre cette personne ou lui imposer une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le Bureau, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un participant au marché, qu’un courtier, un conseiller ou un représentant, ou que toute autre personne agissant pour leur compte a, par son acte ou omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi, peut imposer à cette personne une pénalité administrative.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000 $.
2008, c. 24, a. 134; 2009, c. 58, a. 169.
134. Le Bureau, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un courtier, un conseiller ou un représentant, qu’un participant au marché, qu’une entité réglementée reconnue, qu’une personne agréée, ou que toute personne ayant bénéficié d’une dispense prévue à la présente loi a fait défaut de respecter une disposition de la présente loi, peut prononcer un blâme contre cette personne ou lui imposer une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.
Le Bureau, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’un participant au marché, qu’un courtier, un conseiller ou un représentant, ou que toute autre personne agissant pour leur compte a, par son acte ou omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente loi, peut imposer à cette personne une pénalité administrative.
Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 1 000 000 $.
2008, c. 24, a. 134.