I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
129. Lorsqu’elle estime que l’intérêt public le justifie, l’Autorité peut demander au tribunal de déclarer qu’une personne a fait défaut de respecter une obligation prévue par la présente loi et de condamner cette personne à payer des dommages-intérêts en raison du préjudice causé à autrui.
Le tribunal peut également attribuer des dommages-intérêts punitifs, ou ordonner à cette personne de rembourser à autrui le profit réalisé en conséquence du défaut.
La demande de l’Autorité est présentée dans le district où est situé la résidence ou l’établissement principal de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2008, c. 24, a. 129; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
129. Lorsqu’elle estime que l’intérêt public le justifie, l’Autorité peut, par requête, demander au tribunal de déclarer qu’une personne a fait défaut de respecter une obligation prévue par la présente loi et de condamner cette personne à payer des dommages-intérêts en raison du préjudice causé à autrui.
Le tribunal peut également attribuer des dommages-intérêts punitifs, ou ordonner à cette personne de rembourser à autrui le profit réalisé en conséquence du défaut.
La requête de l’Autorité est présentée dans le district où est situé la résidence ou l’établissement principal de la personne intéressée ou, si elle n’a ni résidence ni établissement au Québec, dans le district de Montréal.
2008, c. 24, a. 129.