I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
128. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2008, c. 24, a. 128; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
128. L’Autorité peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction dans toute matière se rapportant à la présente loi.
La requête en injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25) s’applique, sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2008, c. 24, a. 128.