I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
126. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 119 est admise à la publicité sur le même registre que celui sur lequel les droits sur les fonds, titres et autres biens visés par cette ordonnance sont soumis ou admis à la publicité.
De même, cette ordonnance peut être publiée dans un registre tenu à l’extérieur du Québec, lorsque la loi régissant ce registre admet une telle ordonnance à cette publicité.
2008, c. 24, a. 126; 2011, c. 26, a. 51.
126. L’Autorité peut inscrire ou publier sa décision d’instituer une enquête prévue à l’article 116 ou une ordonnance rendue en vertu de l’article 119 au bureau de la publicité des droits ou auprès de tout organisme du gouvernement du Québec ou du Canada où une telle décision ou ordonnance peut faire l’objet d’une telle procédure.
Une fois inscrite ou publiée, la décision ou l’ordonnance est opposable à toute personne dont le droit est inscrit ou publié postérieurement.
2008, c. 24, a. 126.