I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
121. La personne visée par une ordonnance de blocage rendue en vertu du paragraphe 3° de l’article 119 qui a donné en location à la personne en cause ou mis à sa disposition un coffre-fort en avise aussitôt l’Autorité.
Sur demande de l’Autorité, elle procède à l’ouverture du coffre-fort en présence d’un agent de l’Autorité et dresse en trois exemplaires un inventaire du contenu, dont elle remet un exemplaire à l’Autorité et à la personne en cause.
2008, c. 24, a. 121.