I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
114. Une décision de l’Autorité ou de son délégataire peut être homologuée à la demande de l’Autorité par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision devant le Tribunal administratif des marchés financiers et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
2008, c. 24, a. 114; 2009, c. 58, a. 162; 2016, c. 7, a. 179.
114. Une décision de l’Autorité ou de son délégataire peut être homologuée à la demande de l’Autorité par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision devant le Bureau de décision et de révision et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
2008, c. 24, a. 114; 2009, c. 58, a. 162.
114. Une décision de l’Autorité ou de son délégataire peut être homologuée à la demande de l’Autorité par la Cour supérieure ou par la Cour du Québec, selon leur compétence respective, à l’expiration du délai pour demander la révision de la décision devant le Bureau de décision et de révision en valeurs mobilières et la décision devient exécutoire sous l’autorité du tribunal qui l’a homologuée.
2008, c. 24, a. 114.