I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
111. Un délégataire de l’Autorité peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
2008, c. 24, a. 111; 2009, c. 58, a. 161.
111. Sous réserve de l’article 113, l’Autorité peut à tout moment réviser ses décisions, sauf pour cause d’erreur de droit.
Un délégataire de l’Autorité peut réviser sa décision lorsqu’un fait nouveau le justifie.
2008, c. 24, a. 111.