I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
109. La décision prise par l’Autorité ou par son délégataire est transmise par l’Autorité à la personne qui y est visée.
Toutefois, la décision rendue par une entité réglementée ou par une personne exerçant un pouvoir sous-délégué par celle-ci est transmise par l’entité réglementée.
2008, c. 24, a. 109.