I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
105. L’Autorité doit, avant de prendre une décision ou une ordonnance en vertu des articles 49 à 52, notifier à l’entité réglementée reconnue un préavis de 15 jours de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et la date de la prise d’effet de la décision, et donner à l’entité l’occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, prendre une décision ou une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à l’entité visée de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier peut causer préjudice.
Toute décision ou toute ordonnance est motivée et prend effet à la date de sa signification à l’entité visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité ou lui produire des documents pour compléter son dossier.
L’Autorité peut révoquer une décision ou une ordonnance prise en vertu de ces articles.
2008, c. 24, a. 105; 2011, c. 26, a. 47.
105. L’Autorité doit, avant de prendre une décision ou une ordonnance en vertu des articles 49 à 52, notifier à l’entité réglementée reconnue un préavis de son intention mentionnant les motifs sur lesquels celle-ci est fondée et la date de la prise d’effet de la décision, et donner à l’entité l’occasion de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier.
Toutefois, l’Autorité peut, sans préavis, prendre une décision ou une ordonnance provisoire valable pour une période d’au plus 15 jours, si elle est d’avis qu’il y a urgence ou que tout délai accordé pour permettre à l’entité visée de présenter ses observations ou de produire des documents pour compléter son dossier peut causer préjudice.
Toute décision ou toute ordonnance est motivée et prend effet à la date de sa signification à l’entité visée. Celle-ci peut, dans les six jours de sa réception, présenter ses observations à l’Autorité ou lui produire des documents pour compléter son dossier.
L’Autorité peut révoquer une décision ou une ordonnance prise en vertu de ces articles.
2008, c. 24, a. 105.