I-14.01 - Loi sur les instruments dérivés

Texte complet
103. L’Autorité peut suspendre la prise d’une décision relative à une demande jusqu’à la souscription, par le demandeur, d’un engagement d’assumer la totalité ou une partie du coût des travaux de recherche que l’Autorité juge nécessaires pour pouvoir décider de la demande qui lui est soumise.
De même, elle peut imposer au demandeur de prendre à sa charge les frais liés à la représentation d’un client ou, si l’intérêt public le requiert, elle peut assumer elle-même ces frais.
2008, c. 24, a. 103.