I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.20. Le directeur de l’école, après consultation des membres du personnel de l’école, fait part au centre de services scolaire, à la date et dans la forme que celui-ci détermine, des besoins de l’école pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de perfectionnement de ce personnel.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
96.20. Le directeur de l’école, après consultation des membres du personnel de l’école, fait part à la commission scolaire, à la date et dans la forme que celle-ci détermine, des besoins de l’école pour chaque catégorie de personnel, ainsi que des besoins de perfectionnement de ce personnel.
1997, c. 96, a. 13.