I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.19. Le directeur de l’école doit transmettre au centre de services scolaire à chaque année, à la date et dans la forme demandée par ce dernier, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17 et 96.18.
1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
96.19. Le directeur de l’école doit transmettre à la commission scolaire à chaque année, à la date et dans la forme demandée par cette dernière, un rapport sur le nombre d’élèves admis dans chacun des cas visés aux articles 96.17 et 96.18.
1997, c. 96, a. 13.