I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.18. Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire, avec le consentement des parents, après consultation de l’enseignant et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet élève à l’enseignement primaire pour une année additionnelle, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 92; 2020, c. 1, a. 33.
96.18. Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire, sur demande motivée des parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet élève à l’enseignement primaire pour une année additionnelle, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 92.
96.18. Le directeur de l’école peut, sur demande motivée des parents d’un élève qui n’a pas atteint les objectifs et maîtrisé les contenus notionnels obligatoires de l’enseignement primaire au terme de la période fixée par le régime pédagogique pour le passage obligatoire à l’enseignement secondaire et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet élève à l’enseignement primaire pour une année additionnelle, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure permettra à l’élève d’atteindre ces objectifs et de maîtriser ces contenus.
1997, c. 96, a. 13.