I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.17. Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, avec le consentement de ses parents, après consultation de l’enseignant et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 91; 2020, c. 1, a. 33.
96.17. Le directeur de l’école peut exceptionnellement, dans l’intérêt d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire, sur demande motivée de ses parents et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure est nécessaire pour faciliter son cheminement scolaire.
1997, c. 96, a. 13; 2006, c. 51, a. 91.
96.17. Le directeur de l’école peut, sur demande motivée des parents d’un enfant qui n’a pas atteint les objectifs de l’éducation préscolaire et selon les modalités déterminées par les règlements du ministre, admettre cet enfant à l’éducation préscolaire pour l’année scolaire où il serait admissible à l’enseignement primaire, s’il existe des motifs raisonnables de croire que cette mesure permettra à l’enfant d’atteindre ces objectifs.
1997, c. 96, a. 13.