I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.16. Avec l’autorisation du ministre, un nombre d’unités supérieur à celui prévu au régime pédagogique peut être attribué à un programme d’études local.
1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 23.
96.16. Avec l’autorisation du ministre, un nombre d’unités supérieur à celui prévu au régime pédagogique peut être attribué à un programme d’études local.
Un programme d’études local en enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, est soumis à l’approbation du comité catholique ou du comité protestant conformément à l’article 22 de la Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (chapitre C‐60).
1997, c. 96, a. 13.