I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
96.14. Le directeur de l’école, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté aux besoins de l’élève. Ce plan doit respecter la politique du centre de services scolaire sur l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et tenir compte de l’évaluation des capacités et des besoins de l’élève faite par le centre de services scolaire avant son classement et son inscription dans l’école. Il doit en outre indiquer la possibilité de recourir à la procédure de traitement des plaintes prévue par la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01) en cas d’insatisfaction du parent ou de l’élève.
Le directeur voit à la réalisation et à l’évaluation périodique du plan d’intervention et en informe régulièrement les parents.
1997, c. 96, a. 13; 2016, c. 26, a. 10; 2020, c. 1, a. 312; 2022, c. 17, a. 82.
96.14. Le directeur de l’école, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté aux besoins de l’élève. Ce plan doit respecter la politique du centre de services scolaire sur l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et tenir compte de l’évaluation des capacités et des besoins de l’élève faite par le centre de services scolaire avant son classement et son inscription dans l’école. Il doit en outre indiquer la possibilité de recourir à la procédure d’examen des plaintes du centre de services scolaire prévue à l’article 220.2 en cas d’insatisfaction du parent ou de l’élève.
Le directeur voit à la réalisation et à l’évaluation périodique du plan d’intervention et en informe régulièrement les parents.
1997, c. 96, a. 13; 2016, c. 26, a. 10; 2020, c. 1, a. 312.
96.14. Le directeur de l’école, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté aux besoins de l’élève. Ce plan doit respecter la politique de la commission scolaire sur l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et tenir compte de l’évaluation des capacités et des besoins de l’élève faite par la commission scolaire avant son classement et son inscription dans l’école. Il doit en outre indiquer la possibilité de recourir à la procédure d’examen des plaintes de la commission scolaire prévue à l’article 220.2 en cas d’insatisfaction du parent ou de l’élève.
Le directeur voit à la réalisation et à l’évaluation périodique du plan d’intervention et en informe régulièrement les parents.
1997, c. 96, a. 13; 2016, c. 26, a. 10.
96.14. Le directeur de l’école, avec l’aide des parents d’un élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, du personnel qui dispense des services à cet élève et de l’élève lui-même, à moins qu’il en soit incapable, établit un plan d’intervention adapté aux besoins de l’élève. Ce plan doit respecter la politique de la commission scolaire sur l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et tenir compte de l’évaluation des capacités et des besoins de l’élève faite par la commission scolaire avant son classement et son inscription dans l’école.
Le directeur voit à la réalisation et à l’évaluation périodique du plan d’intervention et en informe régulièrement les parents.
1997, c. 96, a. 13.