I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
95. Le conseil d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de l’école, et le soumet à l’approbation du centre de services scolaire.
1988, c. 84, a. 95; 1997, c. 47, a. 1; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
95. Le conseil d’établissement adopte le budget annuel de l’école proposé par le directeur de l’école, et le soumet à l’approbation de la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 95; 1997, c. 47, a. 1; 1997, c. 96, a. 13.
95. Les membres du comité catholique et les prêtres catholiques romains ne peuvent visiter que les écoles reconnues comme catholiques ou relevant d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente catholique; les membres du comité protestant et les ministres protestants ne peuvent visiter que les écoles reconnues comme protestantes ou relevant d’une commission scolaire confessionnelle ou dissidente protestante.
1988, c. 84, a. 95.