I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
94. Le conseil d’établissement peut, au nom du centre de services scolaire, solliciter et recevoir toute somme d’argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l’école.
Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la mission de l’école, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale.
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin pour l’école par le centre de services scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu’elles produisent doivent être affectés à l’école.
Le centre de services scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s’y rapportent.
L’administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d’établissement; le centre de services scolaire doit, à la demande du conseil d’établissement, lui permettre l’examen des dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s’y rapportant.
1988, c. 84, a. 94; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 312.
94. Le conseil d’établissement peut, au nom de la commission scolaire, solliciter et recevoir toute somme d’argent par don, legs, subventions ou autres contributions bénévoles de toute personne ou de tout organisme public ou privé désirant soutenir financièrement les activités de l’école.
Il ne peut cependant solliciter ou recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions auxquels sont rattachées des conditions qui sont incompatibles avec la mission de l’école, notamment des conditions relatives à toute forme de sollicitation de nature commerciale.
Les contributions reçues sont versées dans un fonds à destination spéciale créé à cette fin pour l’école par la commission scolaire; les sommes constituant le fonds et les intérêts qu’elles produisent doivent être affectés à l’école.
La commission scolaire tient pour ce fonds des livres et comptes séparés relatifs aux opérations qui s’y rapportent.
L’administration du fonds est soumise à la surveillance du conseil d’établissement; la commission scolaire doit, à la demande du conseil d’établissement, lui permettre l’examen des dossiers du fonds et lui fournir tout compte, tout rapport et toute information s’y rapportant.
1988, c. 84, a. 94; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 13.
94. Toute école peut être visitée par les personnes suivantes:
1°  le ministre;
2°  le sous-ministre de l’Éducation et les sous-ministres associés nommés en vertu de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15);
3°  les membres du Conseil supérieur de l’éducation et de ses commissions;
4°  les membres de l’Assemblée nationale.
1988, c. 84, a. 94; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
94. Toute école peut être visitée par les personnes suivantes:
1°  le ministre;
2°  le sous-ministre de l’Éducation et de la Science et les sous-ministres associés nommés en vertu de la Loi sur le ministère de l’Éducation et de la Science (chapitre M‐15);
3°  les membres du Conseil supérieur de l’éducation et de ses commissions;
4°  les membres de l’Assemblée nationale.
1988, c. 84, a. 94; 1993, c. 51, a. 72.
94. Toute école peut être visitée par les personnes suivantes:
1°  le ministre;
2°  le sous-ministre de l’Éducation et les sous-ministres associés nommés en vertu de la Loi sur le ministère de l’Éducation (chapitre M‐15);
3°  les membres du Conseil supérieur de l’éducation et de ses commissions;
4°  les membres de l’Assemblée nationale.
1988, c. 84, a. 94.