I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
9. Le conseil d’administration du centre de services scolaire peut infirmer en tout ou en partie une décision visée par des conclusions ou des recommandations formulées en application de l’article 44 de la Loi sur le protecteur national de l’élève (chapitre P-32.01) et prendre la décision qui, à son avis, aurait dû être prise en premier lieu.
1988, c. 84, a. 9; 1997, c. 96, a. 8; 2020, c. 1, a. 3; 2022, c. 17, a. 78.
9. L’élève visé par une décision du conseil d’administration du centre de services scolaire, du conseil d’établissement ou du titulaire d’une fonction ou d’un emploi relevant du centre de services scolaire ou les parents de cet élève peuvent demander au conseil d’administration du centre de services scolaire de réviser cette décision.
1988, c. 84, a. 9; 1997, c. 96, a. 8; 2020, c. 1, a. 3.
9. L’élève visé par une décision du conseil des commissaires, du comité exécutif, du conseil d’établissement ou du titulaire d’une fonction ou d’un emploi relevant de la commission scolaire ou les parents de cet élève peuvent demander au conseil des commissaires de réviser cette décision.
1988, c. 84, a. 9; 1997, c. 96, a. 8.
9. L’élève visé par une décision du conseil des commissaires, du comité exécutif ou du titulaire d’une fonction ou d’un emploi relevant de la commission scolaire ou les parents de cet élève peuvent demander au conseil des commissaires de réviser cette décision.
1988, c. 84, a. 9.