I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
89. Les propositions prévues aux articles 84, 87 et 88 sont élaborées avec la participation des membres du personnel de l’école; celles prévues aux articles 85 et 86 sont élaborées avec la participation des enseignants.
Les modalités de ces participations sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1988, c. 84, a. 89; 1997, c. 96, a. 13.
89. Le comité d’école doit être consulté sur les sujets suivants:
1°  la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école;
2°  la demande de reconnaissance confessionnelle de l’école ou de retrait de cette reconnaissance;
3°  les règles de conduite et les mesures de sécurité pour les élèves;
4°  les orientations et les mesures contenues au projet éducatif;
5°  la programmation proposée par le directeur de l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement à l’horaire habituel des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur de l’école;
6°  l’organisation de services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire.
1988, c. 84, a. 89.
Le paragraphe 2° du présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date que fixera le gouvernement (1988, c. 84, a. 728).