I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
87. Le conseil d’établissement approuve la programmation proposée par le directeur de l’école des activités éducatives qui nécessitent un changement aux heures d’entrée et de sortie quotidienne des élèves ou un déplacement de ceux-ci à l’extérieur des locaux de l’école.
1988, c. 84, a. 87; 1989, c. 36, a. 259; 1997, c. 96, a. 13.
87. Lorsque l’acte d’établissement de l’école met plus d’un immeuble à la disposition de l’école ou lorsque l’école dispense chacun des ordres d’enseignement primaire et secondaire, l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 84 peut instituer, après consultation du directeur de l’école, au lieu d’un seul comité d’école, un comité d’école pour chaque immeuble ou pour chaque ordre d’enseignement.
1988, c. 84, a. 87; 1989, c. 36, a. 259.