I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
82. Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet une copie au centre de services scolaire.
Le rapport annuel est préparé conformément aux dispositions du règlement pris en vertu de l’article 457.6.
1988, c. 84, a. 82; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 27.
82. Le conseil d’établissement prépare et adopte un rapport annuel contenant un bilan de ses activités et en transmet une copie à la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 82; 1997, c. 96, a. 13.
82. Le conseil d’orientation exerce, en outre, les fonctions et pouvoirs que peut lui déléguer, par règlement, le conseil des commissaires.
La délégation vaut pour un an. Elle se prolonge d’année en année à moins qu’il ne soit décidé autrement conformément au premier alinéa.
1988, c. 84, a. 82.