I-13.3 - Loi sur l’instruction publique
Texte complet
79. Le conseil d’établissement doit être consulté par le centre de services scolaire sur:1° la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école;
2° les critères de sélection du directeur de l’école;
3° (paragraphe abrogé).
1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 21; 2020, c. 12020, c. 1, a. 312212.
79. Le conseil d’établissement doit être consulté par la commission scolaire sur:1° la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école;
2° les critères de sélection du directeur de l’école;
3° (paragraphe abrogé).
1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 21.
79. Le conseil d’établissement doit être consulté par la commission scolaire sur:1° la modification ou la révocation de l’acte d’établissement de l’école;
2° les critères de sélection du directeur de l’école;
3° la reconnaissance confessionnelle de l’école.
1988, c. 84, a. 79; 1997, c. 96, a. 13.
79. Le conseil d’orientation donne son avis à la commission scolaire:1° sur toute question qu’elle est tenue de lui soumettre;
2° sur toute question propre à faciliter la bonne marche de l’école et la mise en oeuvre de son projet éducatif;
3° sur tout sujet propre à assurer une meilleure organisation des services dispensés par la commission scolaire.