I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
77.1. Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les principes d’encadrement du coût des documents visés au troisième alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 96.15.
De plus, le conseil d’établissement approuve la liste, proposée par le directeur de l’école, du matériel d’usage personnel visé au quatrième alinéa de l’article 7. Cette liste est élaborée avec la participation des enseignants.
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique du centre de services scolaire adoptée en vertu de l’article 212.1 ainsi que des autres contributions financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.
2005, c. 16, a. 6; 2019, c. 9, a. 4; 2020, c. 1, a. 312.
77.1. Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les principes d’encadrement du coût des documents visés au troisième alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 96.15.
De plus, le conseil d’établissement approuve la liste, proposée par le directeur de l’école, du matériel d’usage personnel visé au quatrième alinéa de l’article 7. Cette liste est élaborée avec la participation des enseignants.
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique de la commission scolaire adoptée en vertu de l’article 212.1 ainsi que des autres contributions financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.
2005, c. 16, a. 6; 2019, c. 9, a. 4.
77.1. Le conseil d’établissement établit, sur la base de la proposition du directeur de l’école, les principes d’encadrement du coût des documents mentionnés au deuxième alinéa de l’article 7. Les principes ainsi établis sont pris en compte dans le cadre de l’approbation du choix des manuels scolaires et du matériel didactique, visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 96.15.
De plus, le conseil d’établissement approuve la liste, proposée par le directeur de l’école, des objets mentionnés au troisième alinéa de l’article 7.
Ces principes sont établis et cette liste est approuvée en tenant compte de la politique de la commission scolaire adoptée en vertu de l’article 212.1 ainsi que des autres contributions financières qui peuvent être réclamées pour des services visés aux articles 256 et 292.
2005, c. 16, a. 6.