I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
77. Le plan, les règles et les mesures prévus aux articles 75.1 à 76 sont élaborés avec la participation des membres du personnel de l’école.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1988, c. 84, a. 77; 1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 6; 2016, c. 26, a. 6.
77. Les plans, règles et mesures prévus aux articles 75 à 76 sont élaborés avec la participation des membres du personnel de l’école.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1988, c. 84, a. 77; 1997, c. 96, a. 13; 2012, c. 19, a. 6.
77. Les propositions prévues aux articles 75 et 76 sont élaborées avec la participation des membres du personnel de l’école.
Les modalités de cette participation sont celles établies par les personnes intéressées lors d’assemblées générales convoquées à cette fin par le directeur de l’école ou, à défaut, celles établies par ce dernier.
1988, c. 84, a. 77; 1997, c. 96, a. 13.
77. Le conseil d’orientation détermine, après consultation du comité d’école, les orientations propres à l’école contenues dans le projet éducatif.
Il donne son avis au directeur de l’école sur les mesures propres à assurer la réalisation et l’évaluation de ces orientations.
1988, c. 84, a. 77.