I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
75.0.1. Le conseil d’établissement approuve toute contribution financière exigée en application de l’article 3, du troisième alinéa de l’article 7 ou du troisième alinéa de l’article 292, proposée par le directeur de l’école. Il doit, avant d’approuver toute contribution, tenir compte des autres contributions qu’il a approuvées ou qui lui sont proposées.
Les propositions relatives aux contributions exigées en application de l’article 3 ou du troisième alinéa de l’article 7 sont élaborées avec la participation des enseignants et doivent être accompagnées d’une justification quant à la nature et au montant des frais exigés.
Une contribution exigée ne peut excéder le coût réel du bien ou du service visé.
2019, c. 9, a. 3.