I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
75. Le conseil d’établissement transmet au centre de services scolaire le projet éducatif de l’école et le rend public dans les 30 jours suivant cette transmission. Il rend également publique l’évaluation du projet éducatif de l’école. Le projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux parents et aux membres du personnel de l’école.
Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication.
1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 7; 2016, c. 26, a. 5; 2020, c. 1, a. 22.
75. Le conseil d’établissement transmet à la commission scolaire le projet éducatif de l’école et le rend public à l’expiration d’un délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si le conseil d’établissement et la commission scolaire en conviennent. Il rend également publique l’évaluation du projet éducatif de l’école. Le projet éducatif et son évaluation sont communiqués aux parents et aux membres du personnel de l’école.
Le projet éducatif prend effet le jour de sa publication.
1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 7; 2016, c. 26, a. 5.
75. Le conseil d’établissement approuve le plan de réussite de l’école et son actualisation proposés par le directeur de l’école.
1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a. 13; 2002, c. 63, a. 7.
75. Le conseil d’établissement approuve la politique d’encadrement des élèves proposée par le directeur de l’école.
Cette politique doit notamment prévoir des mesures relatives à l’utilisation à des fins pédagogiques et éducatives du temps hors enseignement et hors horaire, l’aménagement d’activités parascolaires et le développement de moyens pour favoriser la réussite scolaire des élèves.
1988, c. 84, a. 75; 1997, c. 96, a. 13.
75. Le conseil d’orientation établit ses règles de régie interne. Ces règles doivent prévoir la tenue d’au moins trois séances par année scolaire.
1988, c. 84, a. 75.