I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
7. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’application des programmes d’activités ou l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Cet élève dispose personnellement du manuel choisi, en application de l’article 96.15, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement, sauf dans les cas prévus au régime pédagogique applicable.
Le matériel didactique visé au premier alinéa comprend notamment le matériel de laboratoire, d’éducation physique et d’art ainsi que les appareils technologiques.
Le droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe, non plus qu’au matériel d’usage personnel, sauf exception précisée par règlement du ministre et dans la mesure et aux conditions qui y sont prévues.
On entend par «matériel d’usage personnel» notamment les fournitures scolaires, tels les crayons, gommes à effacer et agendas, le matériel d’organisation personnelle, tels les étuis à crayons et sacs d’école, ainsi que les articles relevant de la tenue vestimentaire, tels les uniformes scolaires et vêtements d’éducation physique.
1988, c. 84, a. 7; 1997, c. 96, a. 7; 2004, c. 31, a. 71; 2019, c. 9, a. 2.
7. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1). Cet élève dispose personnellement du manuel choisi, en application de l’article 96.15, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement.
Ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe.
Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme du matériel didactique.
1988, c. 84, a. 7; 1997, c. 96, a. 7; 2004, c. 31, a. 71.
7. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études jusqu’au dernier jour du calendrier scolaire de l’année scolaire où il atteint l’âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d’une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1). Cet élève dispose personnellement du manuel choisi, en application de l’article 96.15, pour chaque matière obligatoire et à option pour laquelle il reçoit un enseignement.
Ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe.
Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme du matériel didactique.
1988, c. 84, a. 7; 1997, c. 96, a. 7.
7. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a droit à la gratuité des manuels scolaires et du matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études.
Ce droit à la gratuité ne s’étend pas aux documents dans lesquels l’élève écrit, dessine ou découpe.
Les crayons, papiers et autres objets de même nature ne sont pas considérés comme du matériel didactique.
1988, c. 84, a. 7.