I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
52. Faute par l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 47 d’élire au moins quatre représentants des parents, le directeur de l’école exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement.
L’absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe n’empêche pas la formation du conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 52; 1997, c. 96, a. 13; 2020, c. 1, a. 13.
52. Faute par l’assemblée des parents convoquée en application de l’article 47 d’élire le nombre requis de représentants des parents, le directeur de l’école exerce les fonctions et pouvoirs du conseil d’établissement.
L’absence du nombre requis de représentants de tout autre groupe n’empêche pas la formation du conseil d’établissement.
1988, c. 84, a. 52; 1997, c. 96, a. 13.
52. Le directeur de l’école prépare, après consultation du conseil d’orientation, le budget annuel de l’école, le soumet à l’approbation de la commission scolaire, en assure l’administration et en rend compte à la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 52.