I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
50. Chaque année, au cours du mois de septembre, les membres du personnel de soutien qui dispensent des services à l’école et, s’il en est, les membres du personnel qui dispensent les services de garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire se réunissent en assemblées pour élire, le cas échéant, leur représentant au conseil d’établissement, selon les modalités prévues dans la convention collective des membres du personnel de soutien ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des personnes concernées.
1988, c. 84, a. 50; 1997, c. 96, a. 13.
50. Le directeur de l’école gère les ressources matérielles et les ressources financières de l’école en appliquant, le cas échéant, les normes et autres décisions de la commission scolaire; il en rend compte à la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 50.