I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
5. (Abrogé).
1988, c. 84, a. 5; 1997, c. 96, a. 5; 2000, c. 24, a. 17; 2005, c. 20, a. 1.
5. L’élève, autre que l’élève du second cycle du secondaire et que celui inscrit à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, a le droit de choisir, à chaque année, entre l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et l’enseignement moral.
Cependant, lorsque l’école que fréquente l’élève est autorisée, conformément à l’article 222.1, à remplacer les programmes d’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, par un programme d’études local d’orientation oecuménique ou par un programme d’études local d’éthique et de culture religieuse, cet élève a le droit de choisir entre ce programme d’études local et l’enseignement moral.
Au primaire et aux deux premières années du secondaire, les parents exercent ce choix pour leur enfant.
Un choix fait en vertu du présent article est appliqué en conformité avec l’organisation des services éducatifs approuvés, en vertu des articles 84 à 86, par le conseil d’établissement de l’école où est inscrit l’élève.
1988, c. 84, a. 5; 1997, c. 96, a. 5; 2000, c. 24, a. 17.
5. L’élève, autre que celui inscrit à la formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes, a le droit de choisir, à chaque année, entre l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et l’enseignement moral.
Il a aussi le droit de choisir, à chaque année, l’enseignement moral et religieux d’une confession autre que catholique ou protestante lorsqu’un tel enseignement est dispensé à l’école.
Au primaire et aux deux premières années du secondaire, les parents exercent ce choix pour leur enfant.
1988, c. 84, a. 5; 1997, c. 96, a. 5.
5. L’élève, autre que celui inscrit aux services éducatifs pour les adultes, a le droit de choisir, à chaque année, entre l’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, et l’enseignement moral.
Il a aussi le droit de choisir, à chaque année, l’enseignement moral et religieux d’une confession autre que catholique ou protestante lorsqu’un tel enseignement est dispensé à l’école.
Au primaire et aux deux premières années du secondaire, les parents exercent ce choix pour leur enfant.
1988, c. 84, a. 5.
Le présent article ne s’appliquera aux commissions scolaires confessionnelles ou dissidentes qu’à la date que fixera le gouvernement (1988, c. 84, a. 728).