I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
48. Chaque année, au cours du mois de septembre, les enseignants de l’école se réunissent en assemblée pour élire leurs représentants au conseil d’établissement, selon les modalités prévues dans une convention collective ou, à défaut, selon celles que détermine le directeur de l’école après consultation des enseignants.
1988, c. 84, a. 48; 1997, c. 96, a. 13.
48. Après consultation des enseignants, le directeur de l’école choisit les manuels scolaires et le matériel didactique requis pour l’enseignement des programmes d’études conformément aux critères établis par la commission scolaire.
1988, c. 84, a. 48.