I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
469. Le ministre détermine les critères ou conditions pour la reconnaissance par un centre de services scolaire des apprentissages faits par une personne autrement que de la manière prévue par le régime pédagogique établi en vertu de l’article 447.
Il détermine en outre les critères ou conditions pour la reconnaissance par un centre de services scolaire des acquis scolaires ou parascolaires faits par une personne inscrite en formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 469; 1997, c. 96, a. 142; 2020, c. 1, a. 312.
469. Le ministre détermine les critères ou conditions pour la reconnaissance par une commission scolaire des apprentissages faits par une personne autrement que de la manière prévue par le régime pédagogique établi en vertu de l’article 447.
Il détermine en outre les critères ou conditions pour la reconnaissance par une commission scolaire des acquis scolaires ou parascolaires faits par une personne inscrite en formation professionnelle ou aux services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 469; 1997, c. 96, a. 142.
469. Le ministre détermine les critères ou conditions pour la reconnaissance par une commission scolaire des apprentissages faits par une personne autrement que de la manière prévue par le régime pédagogique établi en vertu de l’article 447.
Il détermine en outre les critères ou conditions pour la reconnaissance par une commission scolaire des acquis scolaires ou parascolaires faits par une personne inscrite aux services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 469.