I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
468. Le ministre peut établir une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes à vocation régionale ou nationale sous la compétence d’un ou de plusieurs centres de services scolaires, après entente avec chaque centre de services scolaire concerné.
L’entente détermine, outre le nom de l’établissement, son adresse, les locaux ou immeubles mis à sa disposition, les services éducatifs qu’il dispense, les critères d’inscription, le territoire desservi ainsi que son mode d’administration et de fonctionnement.
En outre, l’entente peut confier la gestion de tout ou partie des services dispensés par l’établissement à un comité ou à un organisme qu’elle institue et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre l’établissement, le centre de services scolaire et le comité ou l’organisme.
Le chapitre III ou IV, selon le cas, ne s’applique pas à l’établissement.
1988, c. 84, a. 468; 1997, c. 96, a. 141; 2020, c. 1, a. 312.
468. Le ministre peut établir une école, un centre de formation professionnelle ou un centre d’éducation des adultes à vocation régionale ou nationale sous la compétence d’une ou de plusieurs commissions scolaires, après entente avec chaque commission scolaire concernée.
L’entente détermine, outre le nom de l’établissement, son adresse, les locaux ou immeubles mis à sa disposition, les services éducatifs qu’il dispense, les critères d’inscription, le territoire desservi ainsi que son mode d’administration et de fonctionnement.
En outre, l’entente peut confier la gestion de tout ou partie des services dispensés par l’établissement à un comité ou à un organisme qu’elle institue et déterminer la répartition des fonctions et pouvoirs entre l’établissement, la commission scolaire et le comité ou l’organisme.
Le chapitre III ou IV, selon le cas, ne s’applique pas à l’établissement.
1988, c. 84, a. 468; 1997, c. 96, a. 141.
468. Le ministre peut, après entente avec une commission scolaire, établir une école à vocation régionale ou nationale sous la compétence de cette commission scolaire.
L’acte d’établissement détermine alors, outre le nom de l’école, son adresse, les locaux ou biens immobiliers mis à sa disposition, l’ordre d’enseignement et les services éducatifs qu’elle dispense, le territoire desservi ainsi que son mode d’administration et de fonctionnement.
1988, c. 84, a. 468.