I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
467. Le ministre peut établir la liste des spécialités professionnelles qu’un centre de services scolaire est autorisé à organiser aux fins de subventions.
Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les dépenses faites par un centre de services scolaire en regard de lequel la liste est établie pour l’organisation de spécialités professionnelles qui n’y sont pas mentionnées.
1988, c. 84, a. 467; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 140; 2005, c. 28, a. 195; 2020, c. 1, a. 312.
467. Le ministre peut établir la liste des spécialités professionnelles qu’une commission scolaire est autorisée à organiser aux fins de subventions.
Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, les dépenses faites par une commission scolaire en regard de laquelle la liste est établie pour l’organisation de spécialités professionnelles qui n’y sont pas mentionnées.
1988, c. 84, a. 467; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 140; 2005, c. 28, a. 195.
467. Le ministre peut établir la liste des spécialités professionnelles qu’une commission scolaire est autorisée à organiser aux fins de subventions.
Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation, les dépenses faites par une commission scolaire en regard de laquelle la liste est établie pour l’organisation de spécialités professionnelles qui n’y sont pas mentionnées.
1988, c. 84, a. 467; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1997, c. 96, a. 140.
467. Le ministre peut établir la liste des spécialités professionnelles qu’une commission scolaire est autorisée à organiser aux fins de subventions pour les personnes relevant de sa compétence ou, dans la mesure qui y est indiquée, relevant de la compétence d’une autre commission scolaire.
Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation, les dépenses faites par une commission scolaire en regard de laquelle la liste est établie pour l’organisation de spécialités professionnelles qui n’y sont pas mentionnées.
Celle-ci peut, même si elle n’est pas autorisée à organiser aux fins de subventions les services éducatifs pour les adultes, conclure une entente avec une autre commission scolaire autorisée à organiser aux fins de subventions de tels services pour la prestation de spécialités professionnelles mentionnées sur la liste aux personnes admises aux services éducatifs pour les adultes par cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 467; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
467. Le ministre peut établir la liste des spécialités professionnelles qu’une commission scolaire est autorisée à organiser aux fins de subventions pour les personnes relevant de sa compétence ou, dans la mesure qui y est indiquée, relevant de la compétence d’une autre commission scolaire.
Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation et de la Science, les dépenses faites par une commission scolaire en regard de laquelle la liste est établie pour l’organisation de spécialités professionnelles qui n’y sont pas mentionnées.
Celle-ci peut, même si elle n’est pas autorisée à organiser aux fins de subventions les services éducatifs pour les adultes, conclure une entente avec une autre commission scolaire autorisée à organiser aux fins de subventions de tels services pour la prestation de spécialités professionnelles mentionnées sur la liste aux personnes admises aux services éducatifs pour les adultes par cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 467; 1993, c. 51, a. 72.
467. Le ministre peut établir la liste des spécialités professionnelles qu’une commission scolaire est autorisée à organiser aux fins de subventions pour les personnes relevant de sa compétence ou, dans la mesure qui y est indiquée, relevant de la compétence d’une autre commission scolaire.
Ne sont pas admissibles aux subventions allouées par le ministre de l’Éducation, les dépenses faites par une commission scolaire en regard de laquelle la liste est établie pour l’organisation de spécialités professionnelles qui n’y sont pas mentionnées.
Celle-ci peut, même si elle n’est pas autorisée à organiser aux fins de subventions les services éducatifs pour les adultes, conclure une entente avec une autre commission scolaire autorisée à organiser aux fins de subventions de tels services pour la prestation de spécialités professionnelles mentionnées sur la liste aux personnes admises aux services éducatifs pour les adultes par cette commission scolaire.
1988, c. 84, a. 467.