I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
463. Le ministre établit la liste des matières à option pour lesquelles il établit un programme d’études, la liste des spécialités professionnelles, le nombre d’unités alloué à chacune de ces matières à option et à chacune de ces spécialités professionnelles ainsi que la liste des matières et des spécialités professionnelles pour lesquelles il impose des épreuves.
Il peut autoriser une école, sur demande transmise par le centre de services scolaire, à attribuer à une matière à option dans laquelle elle adopte un programme d’études local un nombre d’unités supérieur à celui prévu à un régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 463; 1997, c. 96, a. 138; 2020, c. 1, a. 312.
463. Le ministre établit la liste des matières à option pour lesquelles il établit un programme d’études, la liste des spécialités professionnelles, le nombre d’unités alloué à chacune de ces matières à option et à chacune de ces spécialités professionnelles ainsi que la liste des matières et des spécialités professionnelles pour lesquelles il impose des épreuves.
Il peut autoriser une école, sur demande transmise par la commission scolaire, à attribuer à une matière à option dans laquelle elle adopte un programme d’études local un nombre d’unités supérieur à celui prévu à un régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 463; 1997, c. 96, a. 138.
463. Le ministre établit la liste des matières à options pour lesquelles il établit un programme d’études, la liste des spécialités professionnelles, le nombre d’unités alloué à chacune de ces matières à option et à chacune de ces spécialités professionnelles ainsi que la liste des matières et des spécialités professionnelles pour lesquelles il impose des épreuves.
Il peut autoriser une commission scolaire, sur demande, à attribuer à une matière à option dans laquelle elle adopte un programme d’études local un nombre d’unités supérieur à celui prévu à un régime pédagogique.
1988, c. 84, a. 463.