I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
461.1. Le ministre peut prévoir, après consultation des centres de services scolaires, l’organisation, par ces derniers, de services éducatifs de l’éducation préscolaire destinés à des élèves ayant atteint l’âge de 4 ans dans les 12 mois précédant la date déterminée suivant le troisième alinéa de l’article 1 pour l’admissibilité à l’éducation préscolaire.
Dans un tel cas, il établit, après consultation du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, des conditions et modalités visant l’organisation de tels services. Il y précise les activités ou services destinés aux parents de ces élèves qu’un centre de services scolaire doit organiser en vue de favoriser l’atteinte des objectifs de ces services éducatifs.
Les conditions et modalités établies en application du deuxième alinéa peuvent être différentes de celles prévues par le régime pédagogique et peuvent notamment préciser les responsabilités des différents acteurs du milieu scolaire. Elles peuvent également être générales ou particulières ou n’être applicables qu’à un ou certains centres de services scolaires. Ces conditions et modalités visent d’abord à répondre aux besoins des élèves vivant en milieu défavorisé, tel que défini par le ministre, lors de l’attribution des ressources matérielles, humaines et financières disponibles.
En outre, le ministre peut fixer des objectifs et des limites quant à l’organisation de ces services éducatifs par un centre de services scolaire.
La consultation prévue au deuxième alinéa vise à assurer la cohérence entre les services éducatifs de l’éducation préscolaire destinés aux élèves visés au premier alinéa et organisés en vertu du présent article et, notamment, les services de garde éducatifs à l’enfance destinés aux enfants de 4 ans régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
2013, c. 14, a. 3; 2019, c. 24, a. 7; 2020, c. 1, a. 312.
461.1. Le ministre peut prévoir, après consultation des commissions scolaires, l’organisation, par ces dernières, de services éducatifs de l’éducation préscolaire destinés à des élèves ayant atteint l’âge de 4 ans dans les 12 mois précédant la date déterminée suivant le troisième alinéa de l’article 1 pour l’admissibilité à l’éducation préscolaire.
Dans un tel cas, il établit, après consultation du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, des conditions et modalités visant l’organisation de tels services. Il y précise les activités ou services destinés aux parents de ces élèves qu’une commission scolaire doit organiser en vue de favoriser l’atteinte des objectifs de ces services éducatifs.
Les conditions et modalités établies en application du deuxième alinéa peuvent être différentes de celles prévues par le régime pédagogique et peuvent notamment préciser les responsabilités des différents acteurs du milieu scolaire. Elles peuvent également être générales ou particulières ou n’être applicables qu’à une ou certaines commissions scolaires. Ces conditions et modalités visent d’abord à répondre aux besoins des élèves vivant en milieu défavorisé, tel que défini par le ministre, lors de l’attribution des ressources matérielles, humaines et financières disponibles.
En outre, le ministre peut fixer des objectifs et des limites quant à l’organisation de ces services éducatifs par une commission scolaire.
La consultation prévue au deuxième alinéa vise à assurer la cohérence entre les services éducatifs de l’éducation préscolaire destinés aux élèves visés au premier alinéa et organisés en vertu du présent article et, notamment, les services de garde éducatifs à l’enfance destinés aux enfants de 4 ans régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
2013, c. 14, a. 3; 2019, c. 24, a. 7.
Voir dispositions transitoires, 2019, c. 24, a. 20, al. 2.
461.1. Le ministre peut permettre l’organisation, par les commissions scolaires, de services éducatifs de l’éducation préscolaire destinés à des élèves vivant en milieu défavorisé et ayant atteint l’âge de quatre ans dans les 12 mois précédant la date déterminée suivant le troisième alinéa de l’article 1 pour l’admissibilité à l’éducation préscolaire.
Dans un tel cas, il établit, après consultation du ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, des conditions et modalités visant l’organisation de tels services. Il y définit le sens de l’expression «vivant en milieu défavorisé» et y précise les activités ou services destinés aux parents de ces élèves qu’une commission scolaire doit organiser en vue de favoriser l’atteinte des objectifs de ces services éducatifs.
Les conditions et modalités établies en application du deuxième alinéa peuvent être différentes de celles prévues par le régime pédagogique et peuvent notamment préciser les responsabilités des différents acteurs du milieu scolaire. Elles peuvent également être générales ou particulières ou n’être applicables qu’à une ou certaines commissions scolaires.
En outre, le ministre peut fixer des objectifs et des limites quant à l’organisation de ces services éducatifs par une commission scolaire.
La consultation prévue par le deuxième alinéa vise à s’assurer de la complémentarité entre les services éducatifs de l’éducation préscolaire organisés en vertu du présent article et les services de garde éducatifs à l’enfance régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
2013, c. 14, a. 3.