I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
461. Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes d’activités et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études dans les matières obligatoires ainsi que dans les matières à option identifiées dans la liste qu’il établit en application de l’article 463 et, s’il l’estime opportun, dans les spécialités professionnelles qu’il détermine.
Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des objectifs et un contenu indicatifs qui doivent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services.
Le ministre peut, dans les domaines généraux de formation qu’il établit, prescrire des activités ou contenus qui doivent être intégrés dans les services éducatifs dispensés aux élèves et prévoir des conditions d’exemption.
Le ministre peut en outre établir des programmes d’alphabétisation et de formation présecondaire et secondaire pour les services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 461; 1997, c. 96, a. 136; 2000, c. 24, a. 39; 2005, c. 20, a. 4; 2012, c. 19, a. 21; 2020, c. 1, a. 143.
461. Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes d’activités et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études dans les matières obligatoires ainsi que dans les matières à option identifiées dans la liste qu’il établit en application de l’article 463 et, s’il l’estime opportun, dans les spécialités professionnelles qu’il détermine.
Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des objectifs et un contenu indicatifs qui doivent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services.
Le ministre peut, dans les domaines généraux de formation qu’il établit, prescrire des activités ou contenus qui doivent être intégrés dans les services éducatifs dispensés aux élèves et prévoir des conditions d’exemption.
Le ministre demande l’avis du Comité sur les affaires religieuses quant aux aspects religieux d’un programme d’éthique et de culture religieuse établi par le ministre.
Le ministre peut en outre établir des programmes d’alphabétisation et de formation présecondaire et secondaire pour les services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 461; 1997, c. 96, a. 136; 2000, c. 24, a. 39; 2005, c. 20, a. 4; 2012, c. 19, a. 21.
461. Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes d’activités et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études dans les matières obligatoires ainsi que dans les matières à option identifiées dans la liste qu’il établit en application de l’article 463 et, s’il l’estime opportun, dans les spécialités professionnelles qu’il détermine.
Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des objectifs et un contenu indicatifs qui doivent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services.
Le ministre demande l’avis du Comité sur les affaires religieuses quant aux aspects religieux d’un programme d’éthique et de culture religieuse établi par le ministre.
Le ministre peut en outre établir des programmes d’alphabétisation et de formation présecondaire et secondaire pour les services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 461; 1997, c. 96, a. 136; 2000, c. 24, a. 39; 2005, c. 20, a. 4.
461. Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes d’activités et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études dans les matières obligatoires ainsi que dans les matières à option identifiées dans la liste qu’il établit en application de l’article 463 et, s’il l’estime opportun, dans les spécialités professionnelles qu’il détermine.
Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des objectifs et un contenu indicatifs qui doivent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services.
Les aspects confessionnels des programmes d’enseignement moral et religieux, catholique ou protestant, établis par le ministre en vertu du présent article doivent être approuvés par le Comité sur les affaires religieuses. Ce comité donne également son avis au ministre quant aux aspects religieux d’un programme d’éthique et de culture religieuse établi par ce dernier.
Le ministre peut en outre établir des programmes d’alphabétisation et de formation présecondaire et secondaire pour les services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 461; 1997, c. 96, a. 136; 2000, c. 24, a. 39.
461. Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes d’activités et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études dans les matières obligatoires ainsi que dans les matières à option identifiées dans la liste qu’il établit en application de l’article 463 et, s’il l’estime opportun, dans les spécialités professionnelles qu’il détermine.
Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des objectifs et un contenu indicatifs qui doivent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services.
Il peut en outre établir des programmes d’alphabétisation et de formation présecondaire et secondaire pour les services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 461; 1997, c. 96, a. 136.
461. Le ministre établit, à l’éducation préscolaire, les programmes d’activités de formation et d’éveil et, à l’enseignement primaire et secondaire, les programmes d’études dans les matières obligatoires ainsi que dans les matières à option identifiées dans la liste qu’il établit en application de l’article 463 et, s’il l’estime opportun, dans les spécialités professionnelles qu’il détermine.
Ces programmes comprennent des objectifs et un contenu obligatoires et peuvent comprendre des objectifs et un contenu indicatifs qui doivent être enrichis ou adaptés selon les besoins des élèves qui reçoivent les services.
Il peut en outre établir des programmes d’alphabétisation et de formation présecondaire et secondaire pour les services éducatifs pour les adultes.
1988, c. 84, a. 461.