I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
460. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, exempter un élève ou une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines règles de sanction des études ou des acquis.
1988, c. 84, a. 460; 1997, c. 96, a. 135.
460. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, exempter une catégorie d’élèves qu’il indique de l’application de certaines règles de sanction des études ou des acquis.
1988, c. 84, a. 460.