I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
459.6. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées, émettre des directives à un centre de services scolaire portant sur l’administration, l’organisation, le fonctionnement ou les actions de celui-ci. Ces directives peuvent en outre avoir pour effet de compléter ou de préciser les règles budgétaires en cours d’année scolaire.
Ces directives peuvent viser un ou plusieurs centres de services scolaires et contenir des éléments différents selon le centre de services scolaire visé.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Une fois approuvées, elles lient le centre de services scolaire. De telles directives doivent être déposées à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 26, a. 52; 2020, c. 1, a. 312.
459.6. Le ministre peut, dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées, émettre des directives à une commission scolaire portant sur l’administration, l’organisation, le fonctionnement ou les actions de celle-ci. Ces directives peuvent en outre avoir pour effet de compléter ou de préciser les règles budgétaires en cours d’année scolaire.
Ces directives peuvent viser une ou plusieurs commissions scolaires et contenir des éléments différents selon la commission scolaire visée.
Ces directives doivent être soumises au gouvernement pour approbation. Une fois approuvées, elles lient la commission scolaire. De telles directives doivent être déposées à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de leur approbation par le gouvernement ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
2016, c. 26, a. 52.